La créance rejetée par le juge commissaire au motif de l’irrégularité de la déclaration de créance est éteinte, et non seulement inopposable à la procédure.
L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) a pour effets principaux de figer le passif du débiteur (les dettes antérieures ne peuvent plus être payées) et de soumettre les créanciers à l’obligation de déclaration de leur créance.
Une fois l’ensemble des créances déclarées, le passif est arrêté et fixé au sein de l’état des créances, établi par le mandataire judiciaire. C’est sur la base de cet état des créances que les règlements seront répartis (dividendes de plan ou répartition des fonds).
Seules les créances déclarées dans le délai fixé par les textes pourront être inscrites à l’état des créances : la déclaration de créance tardive (hors délai) est irrecevable et la créance déclarée est inopposable à la procédure (elle ne pourra pas être inscrite sur l’état des créances, le créancier retrouvant la possibilité de la recouvrer à l’issue de la procédure, sous certaines conditions). Il en est de même concernant la créance non déclarée.
Le débiteur a la possibilité de contester les créances déclarées au passif dans le délai : on parle alors de la vérification des créances, qui est conduite, notamment, devant un magistrat dédié, le juge commissaire.
En fonction de la contestation élevée par le débiteur, le juge commissaire va soit admettre la créance (l’inscrire sur l’état des créances), soit rejeter la créance (elle sera rayée de l’état des créances), soit constater l’existence d’une instance en cours ou que le litige excède ses pouvoirs.
La déclaration de créance peut être contestée pour des motifs de fond (montant de la créance, existence des sûretés et privilèges, etc.) mais également sur la forme (régularité de la déclaration de créance).
La chambre commerciale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 4 mai 2017, les effets du rejet de la créance déclarée.
Quel que soit la motivation de l’ordonnance du juge commissaire, le rejet de la créance a pour effet d’éteindre la créance déclarée, ce qui signifie que celle-ci n’existe plus.
Le créancier ne peut plus, en conséquence, inscrire de privilège ou de sûreté sur les biens du débiteur ou recouvrer cette dernière, même hors de la procédure collective.
Les effets sont ainsi différents de ceux prévus en cas de créance non déclarée ou déclarée tardivement (après les délais), puisque, dans ce dernier cas, la créance non déclarée est inopposable à la procédure collective (elle ne disparait pas).
Dans le cas soumis à la Cour de cassation, le créancier était un établissement de crédit. La déclaration de créance contestée comportait un vice lié au défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance (l’une des exigences pour la régularité de l’acte).
Le débiteur (la société en procédure collective – sauvegarde dans le cas d’espèce) a donc contesté la créance déclarée devant le juge commissaire et sollicité son rejet de l’état des créances.
Le juge commissaire a constaté l’irrégularité de la déclaration de créance et en a prononcé le rejet.
Ce rejet emporte extinction de la créance, sans possibilité pour le créancier de recouvrer la moindre somme.
Cette décision illustre l’importance, pour le créancier, de veiller à la régularité de sa déclaration de créance, au-delà du seul respect des délais de déclaration.
Le créancier confronté à un débiteur en procédure collective peut évidemment être conseillé ou représenté dans le cadre de la déclaration de créance, par un cabinet d’avocats. Lexaequo est à votre disposition pour vous accompagner et veiller à la régularité des actes accomplis.
Pour le débiteur, l’intérêt de contester la créance déclarée de manière irrégulière est évident, puisque, en cas de rejet, sa dette sera définitivement éteinte et son passif diminué d’autant. Sur ces aspects également, Lexaequo peut vous accompagner.